Le 17 décembre 2018, le tribunal correctionnel de Bruges a condamné un prêtre pour non-assistance à personne en danger. Peine minimale d’un mois de prison avec sursis et un euro symbolique de dommages et intérêts pour non-assistance à personne en danger. Pour le tribunal le secret de la confession n’est pas absolu mais relatif dès lors que le respect de la vie est en jeu. Lire ici
Cette condamnation faisait suite à la plainte, auprès de la justice, de la veuve d’un homme dépressif qui s’était suicidé après avoir confié à ce prêtre sa volonté de mettre fin à ses jours.
Le Cercle de Libre Pensée – Kring voor het Vrije Denken (CLP-KVD) vient d’apprendre, quelque peu stupéfait, que l’Eglise catholique, par un communiqué, a rejeté ce jugement en invoquant le caractère inviolable du secret de la confession lié au sacrement de la pénitence : « Selon le Code de Droit canonique, le secret de la confession est inviolable, ‘ c’est pourquoi il est absolument interdit au confesseur de trahir en quoi que ce soit un pénitent, par des paroles ou d’une autre manière, et pour quelque cause que ce soit’ (CIC, can. 982 – §1). Le Code de Droit canonique ne prévoit pas d’exceptions à l’inviolabilité du secret de la confession. Cela signifie qu’un prêtre ne peut en aucun cas divulguer des informations sur un pénitent et sa confession. Une confession qui n’est pas du tout ou pas immédiatement suivie d’une absolution est également soumise au secret de la confession. L’inviolabilité du secret de la confession s’applique également par rapport aux autorités civiles ou par rapport à la Justice. Comme nous l’avons dit plus haut, cette inviolabilité appartient à la confession sacramentelle et ne peut être étendue à d’autres entretiens pastoraux. » Lire ici
Derrière cette affaire qui peut paraître banale (quoique byzantine !) se cache un enjeu d’importance : est-ce qu’en Belgique, le droit canon catholique a force de loi sur la législation civile ? Le droit catholique est-il supérieur aux lois des hommes ?
Depuis la formation de l’État belge, la réponse est non. L’État belge ne connaît que la loi des hommes et méconnaît la loi divine.
Pour ce qui concerne l’affaire en question et en l’état actuel du droit applicable, le régime juridique du secret professionnel, dont relève le secret de la confession est fixé par l’article 458 (modifié le 24/07/2017) du Code Pénal qui dispose que « Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires par état ou par profession, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice ou devant une commission d’enquête parlementaire et celui où la loi, le décret ou l’ordonnance les oblige ou les autorise à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de cent euros à mille euros ou d’une de ces peines seulement. » (2)
Par conséquent, le Droit Canon peut bien prévaloir en la cité du Vatican mais pas plus que la Charia ou la Halakha il ne saurait avoir sa place sur le territoire belge.
Pour le CLP-KVD, la responsabilité pénale du prêtre ne relève que de la seule autorité judiciaire et il appartient au Ministre de la Justice de rappeler à l’Église catholique apostolique romaine quelques vérités juridiques élémentaires.
Bruxelles, ce 14 février 2019
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(1) Les évêques rappellent les règles du secret professionnel et du secret de la confession : https://www.cathobel.be/2018/12/18/les-eveques-rappellent-les-regles-du-secret-professionnel-et-du-secret-de-la-confession/
(2) http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=1867060801
(3) Article 13 de la Constitution : http://www.senate.be/doc/const_fr.html ; Arrêt de la Cour de Cassation du 5 février 1877 https://justice.belgium.be/fr/ordre_judiciaire/cours_et_tribunaux/cour_de_cassation/documents/pasicrisie.
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