Non à l’expression confessionnelle
ou politique dans la sphère publique !
La neutralité des services publics est remise en cause. Une logique communautariste, avec la bénédiction de tous les cléricalismes, se met en place insidieusement. Dans maints services publics, des pressions s’exercent pour contester et remettre en cause la neutralité des services publics qui garantit l’égalité de tous les citoyens. Les libres penseuses, les libres penseurs, les laïques ne peuvent que s’en inquiéter.
Ainsi, après Actiris, en est-il du Conseil communal de Molenbeeck réclamant au nom d’une prétendue « neutralité inclusive » (sic), le droit pour les agents communaux de porter des signes convictionnels, par le vote de la motion, du 31 août 2020 (1).
Le Cercle de Libre Pensée Kring voor Vrije Denken (CLP-KVD) tient à réaffirmer sa position quant au strict respect du principe de neutralité de la sphère publique, son combat pour une stricte séparation des Églises et de l’État, des Églises de l’École Publique. Il s’agit de promouvoir la laïcité institutionnelle.
Au même titre que celui de continuité, le principe de neutralité est l’une des composantes qui régit le fonctionnement du service public. La neutralité du service public est d’une stricte obligation à l’égard de toutes les croyances, convictions ou opinions. Elle est le corollaire de l’égalité de traitement des usagers des services publics. Il en découle une stricte interdiction pour tout agent public (état fédéral, entités fédérées, provinces, communes, entreprises publiques) de manifester des (ses) croyances religieuses, philosophiques, politiques dans l’exercice de ses fonctions. La neutralité est la loi commune de tous les agents publics durant l’accomplissement de leur service.
Cette obligation de neutralité est d’ailleurs conforme au Statut des Agents de l’État et à l’avis de Conseil d’État. L’arrêté royal du 2 octobre 1937, mis à jour en 2018, énonce en son article 8 que l’agent d’État « Dans la manière dont il répond aux demandes des usagers ou dont il traite les dossiers, il respecte strictement les principes de neutralité, d’égalité de traitement et de respect des lois, règlements et directives. Lorsqu’il est, dans le cadre de ses fonctions, en contact avec le public, l’agent de l’État évite toute parole, toute attitude, toute présentation qui pourraient être de nature à ébranler la confiance du public en sa totale neutralité, en sa compétence ou en sa dignité. » (2).
Par ailleurs, dans un avis, le Conseil d’État stipule que « la neutralité des pouvoirs publics est un principe constitutionnel qui, s’il n’est pas inscrit comme tel dans la Constitution, est cependant intimement lié à l’interdiction de discrimination en général et au principe d’égalité des usagers du service public en particulier. Dans un État de droit démocratique, l’autorité se doit d’être neutre, parce qu’elle est l’autorité de tous les citoyens et pour tous les citoyens et qu’elle doit, en principe, les traiter de manière égale sans discrimination basée sur leur religion, leur conviction ou leur préférence pour une communauté ou un parti. Pour ce motif, on peut dès lors attendre des agents des pouvoirs publics que, dans l’exercice de leurs fonctions, ils observent strictement eux aussi, à l’égard des citoyens, les principes de neutralité et d’égalité des usagers » (3).
Cette obligation du respect du principe de neutralité s’explique par le fait que l’agent public est non seulement le représentant des pouvoirs publics mais qu’en acceptant de travailler dans la fonction publique il a expressément accepté de se soumettre aux règles statutaires qui la régissent. Si les opinions religieuses, politiques ou autres des agents publics ne sont pas par elles-mêmes incompatibles avec le devoir de stricte neutralité qui s’impose à eux, leurs manifestations sont par contre formellement prohibées.
La stricte neutralité de l’administration publique, de ses services et de ses agents – qui est la garantie de l’égalité des citoyen.nes devant les services publics – n’a pas à s’incliner ou à s’effacer devant un multiculturalisme qui cache en réalité le retour du religieux dans la fonction publique. Sinon, où serait l’égalité en droits de tous les citoyen.ne.s indépendamment de leur religion ou de leurs convictions ? Les athées, agnostiques ou membres d’autres convictions ignorées, ostracisées pourraient se sentir légitimement discriminés.
Pour conclure, il est utile de rappeler, d’une part, aux partisans d’une « neutralité inclusive » que celle-ci, par définition, ne peut être ni inclusive ni exclusive, et que d’autre part la loi garantit en Belgique le droit de ne pas croire ou de croire, de changer de religion. Ce droit, nous en sommes redevables aux libres pens.eurs.euses, que vous n’avez jamais cessé de combattre. Et pour lesquel.les la défense inconditionnelle de la neutralité des services publics reste un combat fondamental.
Le CLP-KVD se déclare prêt à toute mobilisation unitaire et réelle pour faire échec à ces projets.
Ne touchez pas à la neutralité
de la fonction publique !
Bruxelles, 27 septembre 2020
(1) Motion dénommée : anti-discrimination (sic)
(2) Arrêté royal du 2 octobre 1937 portant sur le statut des agents de l’État.
(3) Avis n° 44.521/AG du 20 mai 2008 de la section de législation du Conseil d‘État relatif à la proposition de loi visant à appliquer la séparation de l’État et des organisations et communautés religieuses et philosophiques non confessionnelles, Doc. parl. Sénat, sess.ord. 2007-2008, n°4-351/2, p. 8).
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