Texte du directeur de La Ligue de l’Enseignement et de l’Éducation permanente (la plus ancienne association de Belgique investie dans le combat pour une Instruction Publique Laïque) dont nous partageons l’essentiel des positions.
Patrick Hullebroeck, directeur de Ligue de l’Enseignement
18 mars 2021
Alors que l’interdiction des signes convictionnels était la norme dans l’enseignement de l’État, le réseau WBE (ex-enseignement de la Communauté française) a décidé, à partir de la prochaine rentrée scolaire, d’autoriser les étudiantes et les étudiants de l’enseignement supérieur et de l’enseignement de promotion sociale, à porter des signes convictionnels, à quelques exceptions près, requises par la sécurité ou l’hygiène, et lors des stages pendant lesquels les élèves devront se conformer aux règles qui prévalent sur leur lieu de stage.
La décision du Conseil d’administration de WBE est d’autant plus inattendue que l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 4 juin 2020, formulé suite au recours déposé par quelques étudiantes et UNIA, qui s’opposaient à l’interdiction générale des signes convictionnels dans l’enseignement supérieur organisé par la Ville de Bruxelles, avait confirmé le caractère constitutionnel et non discriminatoire de cette interdiction.
Qu’est-ce qui justifie ce retournement à 180° pour la cinquantaine de milliers d’étudiant·e·s de WBE? Est-il conforme à la législation sur la neutralité de l’enseignement officiel? Est-il juridiquement attaquable ou remet-il en question les interdictions qui prévalent dans d’autres écoles neutres ou à d’autres niveaux de l’enseignement officiel?
Les motivations de l’autorisation des signes convictionnels
Julien Nicaise, l’administrateur général de WBE, invoque les valeurs de l’enseignement de l’État pour justifier la décision du Conseil d’administration: «Il nous a semblé important de réaffirmer clairement les traditions de notre enseignement d’État. C’est pourquoi la position vis-à-vis des signes convictionnels va évoluer: alors que ceux-ci étaient interdits jusqu’ici, ils seront autorisés sauf restrictions à partir de septembre 2021. Nous renversons le principe, au nom de l’inclusion du plus grand nombre, de l’émancipation et de la lutte contre les inégalités» (La Libre du 16 janvier 2021). Ce faisant, c’est le principe de l’accessibilité de l’enseignement pour toutes et tous qui prime, et, en particulier, pour les jeunes femmes de conviction musulmanes qui veulent porter le hijab: «L’enseignement de l’État a pour valeur d’accueillir chaque étudiant, quelles que soient ses caractéristiques et différences» (idem). Ce faisant, c’est la dimension intégrative de la formation qui est visée: «Nous ne pouvons plus refuser ces jeunes femmes sous prétexte qu’elles portent un voile, les empêcher de faire des études. Un diplôme, c’est leur passeport pour une inclusion par l’emploi»(idem).
Comme on pouvait s’y attendre, les réactions n’ont pas tardé à fuser. Du côté musulman, c’est la satisfaction. Ainsi, on ne peut manquer d’être frappé de voir l’agence de presse coranique internationale IQNA, d’obédience iranienne, se saisir aussitôt de l’information et relayer le commentaire du Président du CCIB, le Collectif contre l’islamophobie en Belgique. Selon celui-ci, Mustapha Chaïri, «ne pas autoriser le port du voile dans l’enseignement supérieur revient à briser les élans de milliers de femmes. L’enseignement et l’emploi sont les principaux vecteurs d’émancipation dans notre société. Si on exclut les femmes musulmanes en raison du voile, il faut être conscient qu’on leur inflige une forme de violence morale et économique. En autorisant les femmes voilées à faire des études supérieures, on envoie au contraire un formidable message d’espoir à tout un pan de la société» (IQNA – 18 janvier 2021).
Du côté laïque, le Conseil d’administration du CAL, réuni le 23 janvier, prend acte mais regrette la décision et ses justifications: en particulier, le Conseil d’administration «déplore la justification publique – irrecevable – faite de cette décision, présentée comme «une démarche progressiste», ciblée sur un seul signe convictionnel (le voile) et, enfin, prise dans un prétendu souci d’émancipation et d’une neutralité plus inclusive. Pour le CAL, la neutralité demeure la condition de l’inclusivité. Le CAL refuse tout symbole lié à un phénomène de soumission à un dogme quel qu’il soit» (www.laïcité.be). Le Conseil d’administration craint que la décision d’autoriser les signes convictionnels dans l’enseignement supérieur soit le prélude à un abandon progressif de l’interdiction des signes distinctifs dans l’enseignement obligatoire: «Le CAL redoute que la décision de WBE, difficilement compréhensible vu la souplesse existant dans le supérieur à l’heure actuelle, ne soit le prélude à un détricotage de la neutralité actuelle, et des acquis de la laïcité, dans l’enseignement obligatoire et l’administration publique. Le CAL estime qu’il est plus que jamais nécessaire de clarifier la situation concernant l’enseignement obligatoire. Il réclame l’adoption d’une législation interdisant le port de signes convictionnels ou religieux dans tout l’enseignement obligatoire: l’école primaire et secondaire n’est ni un lieu de prosélytisme ni un lieu de prolongation des déterminismes sociaux ou familiaux. Cadre de vie et d’apprentissage, l’école doit être LE lieu de l’altérité qui ne peut donc pas être le lieu de séparation avec l’Autre.»
De son côté, UNIA, le service public indépendant qui lutte pour la promotion de l’égalité, la protection des droits fondamentaux et contre les discriminations s’est réjoui de la décision: «Tout le monde doit pouvoir se former, dans le respect de ses droits et libertés. Unia se réjouit donc que les étudiant·e·s de l’enseignement supérieur et de promotion sociale organisé par Wallonie-Bruxelles Enseignement pourront porter des signes convictionnels (foulard, kippa, croix) à partir de septembre 2021.
Unia est satisfait qu’un pouvoir organisateur d’une telle importance décide d’autoriser le port de signes convictionnels. Cette décision va en effet dans le sens d’un enseignement plus inclusif et plus respectueux des droits et libertés de chacun·e. Unia plaide depuis 2012 pour l’autorisation du port des signes convictionnels pour les étudiant·e·s dans l’enseignement supérieur et de promotion sociale.» (www.unia.be – le 19 janvier 2021).
Que dit la loi?
Peut-être est-il utile de revenir ici sur la définition légale de la neutralité dans l’enseignement organisé par WBE, c’est-à-dire, les écoles organisées par la Communauté française.
Rappelons d’abord que le caractère neutre de l’enseignement organisé par la Communauté française est établi dans l’article 24, §1 de la Constitution qui précise: «La communauté assure le libre choix des parents. La communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves». L’article 24 établit un lien direct entre le libre-choix assuré par l’enseignement de la Communauté française et son caractère neutre. On comprend dès lors, dans le chef de l’administrateur général de WBE, Julien Nicaise, la volonté d’assurer un accès aux écoles du réseau qu’il dirige, qui soit aussi large que possible. Mais la neutralité dans tout cela, favorise-t-elle, ou au contraire, restreint-elle l’accessibilité? Et plus précisément, en quoi l’autorisation ou l’interdiction du port de signes convictionnels, ont-elles partie liée au caractère neutre de l’institution? En prenant la décision d’autoriser les signes convictionnels, WBE cesse-t-il d’être neutre?
Essayons d’y voir plus clair. Pour ce faire, ce n’est pas du côté de la Constitution qu’il faut se tourner. En effet, celle-ci ne précise pas en quoi consiste le caractère neutre de l’enseignement officiel. Tout au plus lie-t-elle le libre-choix à l’organisation des cours philosophiques et des religions reconnues, pendant l’obligation scolaire. C’est donc du côté des décrets qu’il faut se tourner, et en particulier, vers le Décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l’enseignement de la Communauté française (MB 18/06/1994). Que dit le décret sur la neutralité? Il distingue trois aspects régis par le principe de la neutralité: l’enseignement (la manière dont on apprend), les enseignant·e·s, les apprenant·e·s.
En quoi l’enseignement est-il neutre?
Le caractère neutre de l’enseignement est d’abord caractérisé sur le plan cognitif, par référence à une éthique intellectuelle de type scientifique: la recherche de l’objectivité, l’honnêteté intellectuelle, le pluralisme des opinions, l’esprit de tolérance. L’enseignement neutre est par ailleurs défini comme ayant une finalité sociale: il s’agit de préparer les jeunes à l’exercice d’une citoyenneté responsable (Article 1er «Dans les établissements d’enseignement organisés par la Communauté, les faits sont exposés et commentés, que ce soit oralement ou par écrit, avec la plus grande objectivité possible, la vérité est recherchée avec une constante honnêteté intellectuelle, la diversité des idées est acceptée, l’esprit de tolérance est développé et chacun est préparé à son rôle de citoyen responsable dans une société pluraliste»).
Cette dimension citoyenne renvoie plus largement à l’appartenance au genre humain en tant que telle. C’est la dimension humaniste et universaliste de l’enseignement de l’État. C’est la raison pour laquelle, «l’école de la Communauté éduque les élèves qui lui sont confiés au respect des libertés et des droits fondamentaux tels que définis par la Constitution, la Déclaration universelle des droits de l’homme et les Conventions internationales relatives aux droits de l’homme et de l’enfant qui s’imposent à la Communauté» (Article 2). étant donné cette référence au caractère universel du genre humain, l’enseignement dispensé par l’école de la Communauté a, en lui-même, une dimension universelle et plurielle. Ainsi, l’école de la Communauté «ne privilégie aucune doctrine relative à ces valeurs. Elle ne s’interdit l’étude d’aucun champ du savoir» (Article 2). étant donné le pluralisme qui caractérise la réalité humaine, son enseignement vise à permettre à chaque jeune de se situer dans la pluralité des opinions. C’est pourquoi, l’école de la Communauté «a pour devoir de transmettre à l’élève les connaissances et les méthodes qui lui permettent d’exercer librement ses choix. Elle respecte la liberté de conscience des élèves» (Article 2). Il s’agit d’un apprentissage graduel: «Les élèves y sont entraînés graduellement à la recherche personnelle; ils sont motivés à développer leurs connaissances raisonnées et objectives et à exercer leur esprit critique» (Article 3).
De quelle manière les apprenant·e·s sont-ils neutres?
Les élèves et les étudiant·e·s bénéficient d’un certain nombre de garanties: le droit d’exprimer librement ses opinions et la liberté de rechercher, recevoir, répandre des informations, la liberté de manifester sa religion ou ses convictions, la liberté d’association et de réunion: «L’école de la Communauté garantit à l’élève ou à l’étudiant, eu égard à son degré de maturité, le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question d’intérêt scolaire ou relative aux droits de l’homme. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées par tout moyen du choix de l’élève et de l’étudiant (…) La liberté de manifester sa religion ou ses convictions et la liberté d’association et de réunion sont soumises aux mêmes conditions» (Article 3). Ces libertés ne sont sujettes à aucune restriction, moyennant le respect de plusieurs conditions importantes:
-
«que soient sauvegardés les droits de l’homme, la réputation d’autrui, la sécurité nationale, l’ordre public, la santé et la moralité publiques»;
-
«que soit respecté le règlement intérieur de l’établissement» (Article 3).
Par ailleurs, les enseignant·e·s doivent veiller à ce que, sous leur autorité, «ne se développe ni le prosélytisme religieux ou philosophique, ni le militantisme politique organisés par ou pour les élèves» (Article 4).
En d’autres termes, sur le fond, rien ne peut limiter la liberté de manifester ses convictions philosophiques ou religieuses, que ce soit par ses propos ou son vêtement, pour peu:
-
que soient sauvegardés les droits de l’homme, la réputation d’autrui, la sécurité nationale, l’ordre public, la santé, la moralité publique;
-
que ne se développe ni prosélytisme religieux ou philosophique, ni militantisme politique.
En ce qui concerne le voile islamique et les autres signes convictionnels, la problématique se résume ainsi à plusieurs questions qui divisent les esprits:
– le port du voile islamique contrevient-il aux droits de l’homme, par exemple, en particulier s’il est contraint?
– le fait qu’il soit porté, ou non, est-il susceptible de conduire à une atteinte à la réputation d’autrui?
– le fait de porter un signe convictionnel comme le voile islamique porte-t-il atteinte à la sécurité nationale ou à l’ordre public, par exemple dans le contexte du djihadisme et du terrorisme?
– Le fait de porter un signe convictionnel comme le voile islamique porte-t-il atteinte, dans certains contextes au moins, à la santé publique?
Par ailleurs, en ce qui concerne le prosélytisme, la question est double:
-
porter un signe convictionnel implique-t-il, ipso facto, du prosélytisme;
-
l’autorisation des signes convictionnels ne va-t-elle pas faciliter un prosélytisme dont il sera d’autant plus difficile de se défendre, qu’il se glissera dans la trame des comportements quotidiens et de l’habit?
De quelle manière les enseignant·e·s sont-ils neutres?
Le Décret du 31 mars 1994 est beaucoup plus restrictif en ce qui concerne les enseignant·e·s.
Sur le plan intellectuel, en écho aux articles 2 et 3, il est demandé aux enseignant·e·s de former les élèves au pluralisme contemporain et, pour ce faire, de leur apporter les éléments d’information qui leur permettront, graduellement et librement, de se forger leur propre opinion. Au plan idéologique (politique, philosophique ou religieux), les enseignant·e·s sont invité·e·s à exposer les raisonnements qui motivent les différents jugements portés sur les faits. («Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 2, le personnel de l’enseignement forme les élèves à reconnaître la pluralité des valeurs qui constituent l’humanisme contemporain. En ce sens, il fournit aux élèves les éléments d’information qui contribuent au développement libre et graduel de leur personnalité et qui leur permettent de comprendre les options différentes ou divergentes qui constituent l’opinion. Il traite les justifications politiques, philosophiques et doctrinales des faits, en exposant la diversité des motivations» – Article 4).
Si aucune restriction n’est donnée aux contenus de l’enseignement qui peuvent être abordés, le comportement de l’enseignant·e est soumis à d’importantes restrictions:
– Il/elle doit aborder les questions de valeurs en des termes qui ne peuvent froisser les élèves («il traite les questions qui touchent la vie intérieure, les croyances, les convictions politiques ou philosophiques, les options religieuses de l’homme, en des termes qui ne peuvent froisser les opinions et les sentiments d’aucun des élèves» – Article 4);
– il/elle ne peut pas se montrer partisan sur les sujets qui font débat («devant les élèves, il s’abstient de toute attitude et de tout propos partisans dans les problèmes idéologiques, moraux ou sociaux, qui sont d’actualité et divisent l’opinion publique» – idem);
– il/elle ne peut plaider en faveur d’un système philosophique, politique ou religieux («il refuse de témoigner en faveur d’un système philosophique ou politique, quel qu’il soit et, (…) il s’abstient de même de témoigner en faveur d’un système religieux.» – Idem)
Cette restriction ne s’applique pas aux professeurs des cours de morale et de religion.
Enfin, l’enseignant·e, en tant que dépositaire de l’autorité, ne peut laisser se développer du prosélytisme ou du militantisme, qu’il soit le fait des élèves ou leur soit destiné («de la même manière, il veille à ce que sous son autorité ne se développe ni le prosélytisme religieux ou philosophique, ni le militantisme politique organisés par ou pour les élèves.» – Idem).
L’autorisation des signes convictionnels dans l’enseignement supérieur contrevient-elle à la neutralité?
Littéralement, non. On l’a vu, le Décret définissant la neutralité garantit aux élèves une liberté de conscience et d’expression très large. Mais il conditionne cette liberté à une interdiction stricte du prosélytisme et au plein respect des autres conditions.
S’agissant de l’enseignement supérieur, on peut voir dans la décision d’autoriser les signes convictionnels un acte de confiance dans la capacité des étudiant·e·s à jouir de cette liberté plus grande sans chercher à détourner l’esprit de la loi, mais cela rend la tâche des enseignant·e·s d’autant plus délicate, sur le plan éducatif comme sur le plan disciplinaire. Il leur faut adhérer à la conviction qu’un agrandissement de la liberté augmente leur capacité d’éduquer, pour ne pas céder au découragement face à la fermeture des esprits.
La problématique des signes convictionnels ne renvoie, en effet, pas seulement à des questions de symbole ou de respect des convictions de la personne. Porter un signe distinctif, qu’il soit religieux ou politique, traduit également des stratégies de distinction (se distinguer des autres, s’identifier, s’affirmer; contraindre l’autre à se positionner, à faire groupe ou à être rejeté). C’est un signe de ralliement. C’est aussi un message muet d’opposition à tout ce qui contredit (dans les discours, les raisonnements ou les enseignements) la doctrine à laquelle renvoie le signe distinctif.
L’autorisation des signes convictionnels va obliger à la réécriture des règlements scolaires. Ce sera un premier test. Ceux-ci devront traduire le changement de perspective (autoriser ce qui était prohibé), tout en étant suffisamment précis pour éviter les contestations sans fin lorsque des restrictions au port des signes convictionnels devront être adoptées (laboratoires, activités sportives, stages, visite de lieux de stage, etc.) ou quand des mesures disciplinaires devront être prises (prosélytisme, menaces ou irrespect à l’égard d’autrui).
L’autorisation des signes convictionnels dans le supérieur de WBE préfigure-t-elle des changements dans d’autres niveaux scolaires ou dans d’autres pouvoirs organisateurs officiels?
A vrai dire, c’est peu probable. La mesure fait sens dans le supérieur et la promotion sociale car elle concerne des adultes dont on peut supposer qu’ils ont un niveau de maturité suffisant pour profiter de cette liberté nouvelle de manière responsable, de la même façon que la loi leur reconnait la pleine responsabilité civile, pénale et politique à partir de 18 ans. La situation est fort différente dans le fondamental et le secondaire. Il a parfois été proposé d’autoriser le port des signes convictionnels dans le dernier cycle du secondaire, grosso modo, à partir de 16 ans. Mais dans la pratique, un tel découpage serait sans doute ingérable et source de contestations permanentes.
De même, si les étudiant·e·s bénéficient du droit de porter des signes convictionnels, il n’en est rien pour les enseignant·e·s. à cet égard, rien ne conduit du droit des un·e·s à l’affaiblissement du devoir des autres. C’est une faute de raisonnement de penser que les usager·e·s d’un service public sont soumis aux mêmes obligations que ceux qui, professionnellement, exercent la mission du service public et le représentent. Il n’y a pas de continuité dans le débat qui porte sur les droits des un·e·s et les devoirs des autres.
Par ailleurs, la récente décision de la Cour constitutionnelle du 4 juin 2020, qui juge l’interdiction générale du port des signes convictionnels dans l’enseignement supérieur de la Ville de Bruxelles, conforme à la Constitution, à la Convention européenne des droits de l’homme et au Protocole additionnel à cette Convention, n’annonce pas, bien au contraire, un glissement automatique de la décision de WBE vers les autres pouvoirs organisateurs de l’enseignement officiel. Mais il est certain que l’autorisation des signes convictionnels dans le réseau WBE fera l’objet d’une observation attentive. On pourra voir d’ici quelques années si l’expérience a porté ses fruits. En attendant, pour les incroyant·e·s, avec ce changement réglementaire, c’est un espace jusqu’ici préservé de la présence du religieux qui s’en trouve à présent investi. WBE y a-t-il songé?
Patrick Hullebroeck, directeur
[:de]
[:en]
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.