Affaire de la STIB. Laïcité : sphère publique/sphère privée


COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Une ordonnance rendue par le tribunal du travail le 3 mai dernier condamne la Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB) à verser plus de 50 000 euros pour avoir refusé à deux reprises d’engager une femme de confession musulmane qui refusait la perspective de devoir retirer son foulard religieux sur son futur lieu de travail.

La lecture de l’ordonnance du Tribunal du Travail, qui devrait se détacher des passions surtout en cette période de tensions, a provoqué des réactions indignées de personnalités de premier plan, de président de partis, de mandataires politiques, convoquant la laïcité, la neutralité pour justifier leur courroux. Laïcité, neutralité qu’ils n’hésitent pas à travestir, à contourner, à enfreindre pour justifier leur cause.

Il est à noter que la notion de neutralité des services publics n’est définie expressément dans aucun texte suprême (1). Ce que ne se prive pas de relever le tribunal du travail, qui ne va pourtant pas jusqu’à rechercher les causes de cette situation.

Sphère publique, sphère privée : laïcité

Pourtant, il y a une différence de fonds entre une entreprise de droit privé où les salariés ont le droit d’exprimer leurs convictions, fussent-elles religieuses, et une administration ou une entreprise relevant du secteur public où tous les agents sont tenus à une stricte neutralité laïque dans l’exercice de leurs fonctions. Il en est de même pour une entreprise de droit privé qui exerce une mission de service public, le principe de la neutralité, à condition de le définir, s’imposerait aux personnels qui exercent dans cette entreprise, dans les relations avec les usagers. En l’espèce, si la STIB gère un service public, le principe de neutralité doit-il s’appliquer ? Les salariés de cette entreprise seront-ils astreints aux mêmes règles que les fonctionnaires ? Le problème est que la STIB fait partie d’une zone grise où le mélange des genres n’est pas absent. Depuis 1978, la STIB, dont les capitaux étaient mixtes, fonctionne avec des capitaux à 100 % publics. Depuis 1990, la STIB est une « entité de droit public ». Mais depuis 1991 la notion de client est apparue à la STIB, le management est restructuré sur le mode des entreprises privées, les salariés sont des « collaborateurs… »

Encore faut-il préciser qu’à la lecture du dossier, il apparaît clairement que la STIB a tenté de cacher que le motif de refus d’embauche avait un rapport avec la confession musulmane de la candidate : la discrimination illicite était dès lors facilement invoquée.

La seule solution laïque pour sortir du problème posé par la STIB ne peut résider qu’en donnant à la STIB le statut d’entreprise publique de droit public dans laquelle la neutralité s’appliquerait. Mais force est de constater que la majorité des responsables politiques qui réclament d’un côté l’inscription de la laïcité dans la Constitution, privatisent de l’autre à tour de bras les services et entreprises publics au nom de diktats venant de l’Union européenne, financent les églises et les écoles confessionnelles au détriment des services et entreprises publics, eux-mêmes soumis à une gestion de plus en plus privée.

Pour le CLP-KVD, la décision du Tribunal du travail, sans l’énoncer explicitement, soulève opportunément, avec une certaine dose d’humour, la différence de l’exercice de la liberté de conscience dans la sphère privée (entreprise privée) et dans la sphère publique (Etat fédéral et entités fédérées, services et entreprises publics, Administration, etc.) soumise à une stricte neutralité confessionnelle, philosophique, etc. et donc à la laïcité.

La laïcité n’a pas à s’immiscer dans les rapports entre les citoyens (salariés, employeurs). La laïcité porte sur les rapports entre l’État et les Églises, en établissant une distinction nette entre la sphère publique où s’applique pleinement la laïcité, la neutralité et la sphère privée où se manifeste et s’exerce librement la liberté de conscience du citoyen. Elle n’a pas à régir les rapports entre les citoyens (entre un employeur et un salarié par exemple). L’extension du principe de neutralité au secteur privé constituerait une remise en cause de la notion de la sphère publique, par contrecoup des libertés individuelles et collectives, mais aussi de la spécificité du Statut de la fonction publique.

Il n’est pas inutile de rappeler, entre autres personnes, à M. De Kessel (2), primat de Belgique, que la laïcité est un mode d’organisation politique de la cité qui repose sur la neutralité des institutions publiques. Elle fixe rigoureusement ce qui relève respectivement des sphères publique et privée. Elle n’a à accorder aucun privilège financier ou autre à aucun culte et ou conviction philosophique.

En conclusion, le CLP-KVD, fondamentalement attaché à défendre la liberté de conscience, rappelle la nécessité du combat à mener pour une stricte et concrète séparation des Églises (des religions) et de l’État, pour la laïcité de l’État, de l’École publique, des services et entreprises publics en général.

L’ordonnance du Tribunal du travail aura éventuellement le mérite d’obliger à envisager à nouveau la seule laïcité qui vaille : la laïcité politique ou institutionnelle.

L’État chez lui, les Églises chez elles !

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(1) Cependant l’art 8 de l’A.R. du 2 octobre 1937 (statut des agents de l’État) modifié par l’A.R du 14 juin 2007 cite la neutralité dans les obligations des agents de l’État
(2) M. De Kessel se dit pour la séparation des Eglises et de l’État, sans pour autant aller jusqu’à se faire hara-kiri en exigeant la suppression du financement, sur fonds publics, des cultes et des écoles confessionnelles, « s’oppose au laïcisme qui renvoie le religieux dans la sphère privée » in La Libre Belgique du 26 mai 2021. Sans rire.

Communiqué de presse STIB

 

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